Séminaire Administrer par l’écrit [3] du 22 février 2017 : « Suivre une institution par ses archives : les archives du Châtelet de Paris (XIVe-XVIIIe siècles) »

Julie Claustre, « Projets d’invention et de réinvention des archives aux xive et xve siècles »

Julie Claustre est maître de conférences en histoire médiévale à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne depuis 2009. Elle a soutenu en 2003 une thèse concernant l’emprisonnement pour dettes en Ile-de-France au bas Moyen Âge. Spécialiste d’histoire économique et sociale des xive-xve siècles, elle s’intéresse aux transactions de dette qui se sont développées au cours du second Moyen Âge, en lien avec les institutions nouvelles mises en place dans les États d’Occident.

L’objectif de cette étude menée sur la documentation réglementaire du Châtelet est ici de comprendre comment et selon quelles modalités le projet d’archivage à la juridiction du prévôt de Paris a pu être pensé puis mis en œuvre. Existe-t-il dans ces documents des indices de projets d’invention ou de réinvention des archives et de l’archivage ? Les sources disponibles sont de plusieurs types : les textes de réglementation de la pratique du Châtelet mais aussi quelques indices dans les différents types de registres produits au sein de la juridiction du Châtelet.

Alors qu’autour de 1300 apparaissent les premiers documents écrits produits par le Châtelet et conservés, deux officiers sont en charge de la garde des archives. Le premier, le procureur du roi, a la garde des livres des métiers de Paris, dont l’enregistrement remonte manifestement à la réforme de la prévôté de Paris en 1260 et qui constituent (dans l’état des recherches) la première série de registres tenus. Ces documents ont pu être décrits et étudiés en détails par Caroline Bourlet dans « Le Livre des métiers dit d’Étienne Boileau et la lente mise en place d’une législation écrite du travail à Paris (fin xiiie-début xive siècle) », Médiévales, vol. 69, 2015, p. 19-45 : parmi les livres des métiers conservés, l’on trouve notamment le manuscrit BNF fr. 24069 ainsi que plusieurs registres AN, KK 1336, présentant à la fois une première phase d’écriture et d’enregistrement des actes ainsi que des mises à jour postérieures. Le procureur du roi a également la garde des livres de couleur et de bannières, dont la tenue semble prendre la suite des registres de métiers, vers 1400. Le plus ancien de ces registres est le « manuscrit Doulxsire », AN, Y1 composé au début du xve siècle, probablement pour préparer la réforme du Châtelet de 1425, engagée par une ordonnance de la même année. Alexandre Tuetey a montré en 1899 dans son Inventaire analytique des Livres de Couleur et Bannières du Châtelet de Paris qu’il est possible de retrouver un ordre chronologique pour ces livres de couleur, ouverts les uns après les autres au cours du xve siècle. Dès leur rédaction, ces documents sont appelés « registres de la Chambre du procureur du roi » et sont accompagnés d’une mention de localisation. Un répertoire, exécuté avant 1547, (conservé à la BNF et disponible en ligne sur Gallica (BnF fr. 5320)) recense le contenu de seize livres de couleur, dont douze livres de couleurs sont encore aujourd’hui conservés (onze documents, AN, Y1 à Y66 ainsi que le ms Y85-tous numérisés et bientôt disponibles sur le site internet des AN). Les historiens sont certains que sept autres livres de couleur au moins ont été perdus, puisqu’on dispose aujourd’hui de copies partielles réalisées aux xviie et xviiie siècles les mentionnant.

Julie Claustre précise qu’il faudrait utiliser pour ces registres la même méthode que celle employée par Caroline Bourlet sur les livres de métiers, c’est-à-dire une analyse de la durée d’utilisation de ces manuscrits notamment au regard des ajouts et mises à jour dont ils ont pu faire l’objet : à quel moment ces registres ont-ils été « ouverts » ? Sont-ils restés « actifs » longtemps ? Étaient-ils prévus dès l’origine pour l’enregistrement des décisions ? Ces questions sont très importantes car certains des livres de couleur, compilant des textes réglementaires, émanés de différentes autorités (chambre des Comptes, ordonnances royales, etc.) et touchant à la juridiction du prévôt royal, peuvent finalement être apparentés à des « cartulaires de juridiction ». Ces livres de la Chambre du procureur du roi ne servaient pas seulement au procureur du roi : ils pouvaient également être consultés par des gens extérieurs au Châtelet, comme les communautés de métiers. Un cartulaire/censier de Saint-Germain-des-Prés, coté LL1091 aux Archives nationales contient des extraits d’un de ces registres du procureur, utiles à l’abbaye dans le cadre de la défense de sa juridiction temporelle. La chambre du procureur du roi est également un lieu d’archivage pour d’autres communautés et juridictions de Paris et de l’Île-de-France.

Un second personnage est également amené à jouer un rôle dans la conservation des archives du Châtelet : il s’agit du clerc de la prévôté, chargé de la tenue et de l’organisation des documents issus de la production prévôtale. Devenu clerc civil puis greffier civil dans le courant des xive et xve siècles (dans un mouvement semblable à ce qui touche le Parlement de Paris), il a également la garde des livres de couleurs à partir du xviie siècle, comme l’indique la table des registres conservés auprès de lui à cette époque.

En ce qui concerne les registres judiciaires, l’enregistrement des écrous (correspondant aux emprisonnements et délivrances des prisonniers) ainsi que celui des causes civiles (c’est-à-dire les sentences du tribunal) se situent entre l’enregistrement des statuts de métiers et celui des livres de couleur et des bannières. Quelques écrous sont aujourd’hui conservés, essentiellement pour le xve siècle : il existe un registre, pour la fin de ce siècle (AN, Y5266). On trouve également des fragments concernant l’année 1412 (édités par Claude Gauvard, Richard Rouse, Mary Rouse et Alfred Soman, Bibliothèque de l’École des Chartes, n°157). Mais nous pouvons affirmer que les registres d’écrous étaient tenus depuis au moins les années 1330, puisque des archives du métier des orfèvres de Paris au milieu du xve siècle (AN, K1033) contiennent des extraits d’écrous établis au Châtelet et concernant des orfèvres, à partir de 1332 (ces extraits ont été probablement produits dans le cadre de la défense de la juridiction des orfèvres sur leurs membres). Concernant l’enregistrement des causes civiles, leur conservation apparaît particulièrement discontinue, à partir de 1395. Les enquêtes criminelles font quant à elles l’objet d’un document conservé, correspondant à une compilation de cas (symptomatiques ? extraordinaires ?) d’enquêtes ainsi que des confessions de prisonniers entre 1389 et 1392 : Claude Gauvard a pu montrer qu’il ne s’agit pas d’un enregistrement en continu mais d’une sélection d’informations. On sait cependant qu’un « manuel » du clerc criminel (contenant les enregistrements des causes passées au Châtelet ?) existait mais nous n’en avons aucune trace.

Textes réglementaires relatifs aux écritures du Châtelet

Date (n.st.) auteur transmission Contenu Type de prescription
Toussaint 1302 Philippe IV Y1, 127v-128v

ORF I 352

général Ordonnance « sur la pourveance des offices »
Vers 1320 Conseillers Y1, 107 Général Écrit sur « l’estat de chastelet et du parloir aux bourgois »
13 juin 1320 Conseillers Y1, 109v Général « remembrance »
Février 1321 Philippe V Y1, 111

ORF I 738

Scelleur, notaires, clercs, examinateurs Ordonnance « sur l’estat » du Châtelet
Février 1328 Philippe VI ORF II 1 Conseillers, auditeurs, examinateurs, prévôt, clerc du greffe, notaires, sergents, avocats Ordonnance de « réformation » du Châtelet après commission ordonnée le 25 juin 1325 par Charles IV
Vers 1330 Chambre des comptes ? Y1

Fagniez, De Bouard

Clerc de la prévôté Règlement de l’office de clergie
Vers 1335 ? prévôt BnF Fr. 11709 geôle Instruction interne
Juin 1372 Prévôt Y1, 97-99v geôle Instruction interne du prévôt Hugues Aubriot
12 décembre 1383 Prévôt Y1, 12v-19

 

auditoires, avocats, procureurs, auditeurs Ordonnance du prévôt « sur l’estat bon gouvernement et refformacion »
3 mai 1425 Henri VI Y1, 62-84v

RGAL VIII

Général « Ordonnances royaulx du Chastellet »

Au regard des textes réglementaires relatifs aux écritures du Châtelet, l’écriture, le scellage, la rémunération et la répartition des documents semblent finalement importer davantage que les modalités pratiques de leur conservation.

Il est cependant possible de distinguer trois phases dans l’enregistrement et l’archivage au Châtelet, correspondant à des moments de rupture, en théorie et/ou en pratique.

Années 1320-1330

Un mémoire concernant le fonctionnement de la justice du roi (c. 1320), ouvre ce « moment inaugural » de l’archivage au Châtelet. Regrettant la non conservation de registres anciens concernant les bannissements, la délivrance de prisonniers ou encore les amendes, ce document évoque alors la nécessité d’une « remembrance pour le prouffit du roy et l’utilité publicque sur l’estat du Chastellet de Paris et du Parloir aux Bourgeois ». Ce mémoire (rédigé probablement dans les années 1320) fait état de l’absence de série de registres concernant un certain type d’actions juridiques (« ou Chastellet ne seront trouvés registres de bannis, ne de anciennes delivrances de prisonniers, […], ne des amendes, ne des recreances des prisonniers »), due en partie au fait que les prévôts emportent les registres avec eux lors de leur sortie de charge. Le mémoire a donc pour objet de recommander la création d’une charge spécifique, attribuée à un clerc établi par le roi, afin de conserver et de copier les registres émanant des deux tribunaux du Châtelet, ainsi que d’instituer un nouvel officier missionné pour retrouver les anciens documents. Il faut donc ici insister sur un point : ce mémoire fait bien mention de la tenue effective de registres consignant certaines actions juridiques validées au sein du Châtelet, seule leur conservation apparaît clairement comme défaillante.

Ce mémoire a, semble-t-il, eu un effet « réel » : par une ordonnance de février 1321, un « clerc du roi » est créé au sein du Châtelet. Par cette ordonnance, le prévôt a deux clercs chargés de l’enregistrement (« pour faire ses registres, commissions et secrètes besognes »), alors que ce clerc du roi, autonome du prévôt et officier gagé, est nommé pour contrôler les officiers du Châtelet et prélever les droits du roi sur leurs écrits. Cependant, l’ordonnance de février 1321 ne suit pas complètement le mémoire des années 1320 mentionné ci-dessus : il n’y est pas fait mention de la garde des registres.

Un texte mentionne un règlement de l’office de clergie de la prévôté de Paris, que l’on peut dater de la décennie 1330[1] : il s’agit d’organiser l’office du clerc du roi et de la prévôté. Le texte est d’ailleurs conservé dans un registre des règlements du Châtelet, mais extrait à partir d’un registre de la chambre des Comptes. Cet office consiste en la tenue et la copie des registres d’emprisonnement ainsi que de toute écriture émanant du Châtelet. Il n’a en revanche pas « les secrets du prévôt ». Le clerc de la prévôté centralise et organise les registres des métiers, de la geôle, du tribunal (ces deux dernières séries d’archives étant toujours conservées aujourd’hui). On sait qu’en 1462, seize livres de la geôle (depuis 1332-1333) sont sortis à la demande des orfèvres. L’écrit à la geôle consiste en un seul type d’enregistrement, appelé papier de la geôle. Les emprisonnements et les sorties des prisonniers y sont enregistrés ; en revanche, les sentences et les amendes n’y sont pas inscrites.

À travers ce cas, on peut observer l’organisation progressive de l’enregistrement judiciaire.

Années 1380-1390

Le 1er mars 1382, si l’on suit la Chronique des rois de France, les Maillotins envahissent le Châtelet et les « procès, papiers et registres » du Châtelet sont, semble-t-il, détruits. Tous n’ont vraisemblablement pas été détruits, puisque l’on conserve encore aujourd’hui des séries. Cet épisode suscite une nouvelle réflexion concernant le mode d’enregistrement et de conservation des papiers du Châtelet : en décembre 1383, une ordonnance prévôtale mentionne pour la première fois un registre des sentences et appointements du prévôt (dans le cadre de la tenue des audiences) pour remédier au désordre dans lequel semble se tenir le déroulé des procès.

Vers 1385-1389, est rédigée la compilation des coutumes de Paris de Jacques d’Ableiges, qui contient notamment un court « état du Châtelet », correspondant à un organigramme de l’institution. On y trouve alors :

  • le clerc de la prévôté accompagné de tabellions, à qui incombe la garde de tous les procès du Châtelet et l’organisation des écritures civiles émanant du tribunal civil ;
  • le clerc du prévôt, chargé des écritures des prisonniers et criminels (écrous) ;
  • le greffier s’occupe quant à lui d’organiser l’ordre des audiences (ajournements / défauts).

L’archivage semble ainsi régulièrement prévu. À partir de 1395, apparaissent les registres des causes civiles, rédigés selon une typologie procédurale. On constate dès lors une amélioration dans la tenue de ces registres jusqu’en 1407 : les feuillets présentent des marges dans lesquelles sont indiquées des informations de plus en plus précises concernant chacun des enregistrements. À partir de cette période, chaque enregistrement est qualifié selon une typologie procédurale stricte (congé de parfaire / acte / congé d’exécuter / …) ; à partir de 1407, cette typologie devient systématique, ce qui peut signifier que l’enregistrement s’intègre dans le fonctionnement de la procédure judiciaire. Le clerc de la prévôté se met également en scène : dans treize des registres conservés, quatre incipit en latin ou en français mentionnent Dieu (qui a créé le roi), le prévôt en charge et le clerc civil, Pierre de Fresnes, scribe de la prévôté, tenant le registre. Une réflexion autour du terme « regere » est visible (sur le lien entre régner / régir / registrer) : pour gouverner, il faut un roi qui règne, un juge, le prévôt, qui rend la justice et un clerc qui enregistre. Au-delà de l’enregistrement lui-même, Pierre de Fresnes signe également toutes les expéditions qui sont produites au sein du Châtelet (dans le cadre des procédures judiciaires) : il apparaît donc comme LE scribe du Châtelet.

Cette pratique se retrouve également chez les soixante notaires du Châtelet : s’ils ne tiennent pas de registre, ils se mettent en effet en scène au début des expéditions qu’ils rédigent. Ainsi, se met en place un statut social de ces hommes chargés des écritures.

Si on ne peut pas affirmer que l’évènement des Maillotins soit le moment déclencheur d’une réflexion sur la pratique de l’enregistrement, cette période voit très certainement l’avènement d’une véritable mémoire procédurale ainsi que d’un archivage organisé, coïncidant avec le premier travail de rédaction et de mise en ordre de la coutume parisienne par l’ancien examinateur et avocat à la prévôté Jacques d’Ableiges en 1385-1388.

Années 1420

L’ordonnance de réforme du Châtelet de 1425 est préparée dès le début de la décennie. Une réforme est ainsi lancée dès 1423 sous l’impulsion du Parlement et du Conseil du roi, à laquelle est associé le procureur du roi et pour laquelle est nommée une commission. Le Livre Doulxsire, coté AN, Y1 est alors le témoin d’un effort de mémorisation sans précédent au Châtelet : composé de 189 feuillets, il consiste en une série de dossiers compilés relatifs  aux offices du Châtelet et au « style » (c’est-à-dire à la procédure propre) du tribunal et contient une version de l’ordonnance de mai 1425 qui vise à réformer l’institution du Châtelet (organisation du Châtelet) et les procédures au tribunal. Une certaine « frénésie » de l’enregistrement ressort de l’ordonnance de 1425 : tout doit être enregistré, et notamment tous les enregistrements complémentaires à la geôle. Tous les offices sont touchés par cette inflation d’enregistrement : par exemple, l’article 96 fait état de l’enregistrement des adjudications, etc. La pratique de l’enregistrement semble démultipliée par rapport aux textes réglementaires antérieurs. Malgré tout, la garde des registres n’est jamais mentionnée : la seule mention est un article préconisant l’enregistrement des contrats par les notaires, registres que le plus ancien des notaires doit garder. Les notaires parisiens n’ayant pas établi d’enregistrement avant la fin du xve siècle, on peut s’interroger sur l’application de cette ordonnance.

Un dossier daté de 1429 et conservé dans les archives de la Chambre des notaires de Paris fait état de conflits autour de cette organisation nouvelle : les notaires se défendent contre les empiétements du clerc civil et de ses tabellions, qui prennent des contrats en les plaçant sous la forme d’une condamnation. Il y a alors mention d’une sorte de conservation, auprès de la Tournelle du Châtelet.

Discussion

Isabelle Bretthauer (IB) : la frise chronologique présentée fait apparaître avec clarté des mouvements d’enregistrement d’une série à une autre.

Olivier Canteaut (OC) : les livres de couleurs semblent être des volumes extrêmement complexes et de natures différentes. Il s’agit manifestement de « cartulaires de juridiction » dans lesquels se trouvent des textes antérieurs à la rédaction mais aussi des traces d’enregistrement chronologique (parfois antérieur au début de la carrière de Doulxsire) : certains sont donc réellement des registres. Quand ces ensembles disparates ont-ils été réunis en un groupe homogène ? Quand se forme cette catégorie « livres de couleurs » ?

Julie Claustre (JC) : ces livres forment un groupe cohérent dès le début du XVIe siècle, où s’opère une différenciation entre les « livres de la Chambre du procureur du roi » (appelés par la suite « livres de couleurs ») et les livres des métiers. On a des difficultés à relier les deux séries de registres car les livres de métier sont spécialisés et relativement clos sur eux-mêmes. Je n’ai pu étudier en détail que le manuscrit Y1, mais le manuscrit Y3 doit également être étudié en profondeur, dans la mesure où il s’agit d’une compilation de cahiers de formats différents et d’époques différentes (d’où le problème du délai entre date des textes compilés et date de la réalisation de la compilation qu’a pu étudier Caroline Bourlet sur les livres des métiers). Si on suit les observations de Tuetey, les « livres de couleur » suivent un certain ordre chronologique, elles doivent être reprises et poursuivies : les livres de couleurs compilent des textes à caractère réglementaire dont certains sont très anciens. Quand se fait la compilation ?

OC : à quelle époque apparait le terme « livres de couleurs » ?

JC : il apparaît au XVIIIe siècle. Il est utilisé en 1791 dans l’inventaire des archives présentes au Châtelet. L’utilisation de ce terme pour désigner un ensemble de registres envisagés comme un groupe cohérent apparaît donc comme tardive, puisqu’avant cette date, ce sont avant tout les registres conservés dans un lieu déterminé (comme leur dénomination « livres de la Chambre du procureur du roi » l’indique). Jean Doulxsire ayant été un magistrat connu après avoir été clerc civil, seul Le Livre Doulxsire garde cette dénomination.

OC : finalement, la vision de ces livres de couleurs comme un tout cohérent s’impose de manière tardive.

JC : d’autant plus que la distinction entre les livres des métiers et les livres des couleurs est parfois difficile à faire, du fait d’un contenu parfois très proche.

Pierre Chastang (PC) : est-il possible de parler de livres de métiers au pluriel ? Tous les livres des métiers conservés se trouvaient-ils au Châtelet ? Dans la tradition manuscrite d’Etienne Boileau, il existe plusieurs témoins.

JC : un livre des métiers se trouvait de manière certaine dans la Chambre du procureur du roi, ainsi qu’un autre non identifié et une copie non active.

PC : les deux livres des métiers sont très proches dans leur contenu ? S’agit-il vraiment d’une série ? Ne serait-ce pas plutôt plusieurs écritures parallèles ? Cf. Caroline Bourlet, « Le Livre des métiers dit d’Etienne Boileau… », op. cit.

JC: pour la geôle, il existe plusieurs types de registres avec plusieurs écritures parallèles destinées à des officiers différents (tableau des emprisonnements, registre des amendes ou des écrous pour les officiers financiers). JC précise qu’une même ordonnance peut se retrouver copiée dans différents registres de la série Y. Il y a donc croisement des informations.

PC : on retrouve dans certaines « séries » de cartulaires urbains un même faciès documentaire, à Montpellier ou encore à Narbonne.

Pauline Lemaigre-Gaffier (PLG) : on constate cette folie de l’enregistrement et cette démultiplication des séries en parallèle mais il n’existe rien sur les modalités de conservation de ces registres. Conserve-t-on les registres ?

JC : tout est précisé dans l’ordonnance de 1425. Cependant il n’existe pas traces de toutes les écritures recommandées par l’ordonnance.

PLG : à l’époque moderne, pour d’autres services de l’administration, on prévoit par exemple la tenue de livres mais pas d’officier spécifique.

JC : la conservation des registres est l’un des tâches du clerc de la prévôté, mais certains registres sont conservés dans la Chambre du procureur du roi. En 1462, seul le procureur a l’autorité pour faire sortir les documents. Les papiers criminels par exemple ne sont jamais dits sous la garde du clerc de la prévôté. Les secrets du prévôt restent sous la charge du prévôt et de son clerc.

IB : dans la remembrance de 1320, les prévôts partent avec les écrits qui ont été produits. Trouve-t-on une forme de réflexion sur le statut de la production d’écritures au Châtelet ? Pourrait-il s’agir du passage des écritures d’un statut privé à un statut public ? Qu’en est-il du parloir aux bourgeois ?

JC : il existe un registre du parloir aux bourgeois pour le début du XIVe siècle puis une série dense pour le XVe siècle (audiences et délibérations). Sur la question du statut des registres, l’argument qui consiste à considérer le Châtelet comme une institution publique est justement utilisé par les procureurs / clercs de la prévôté, en lien avec la fiscalité et la tarification. Une distinction se fait-elle alors entre écritures privées et publiques ? Les prévôts partent avec leurs papiers : est-ce pour prélever des amendes ?

IB : serait-ce à situer dans la volonté de créer une mémoire institutionnelle ? Une volonté de récupérer l’argent ? Ou est-ce plutôt à situer dans le contexte de la fixation de la coutume parisienne ?

PC : un alignement chronologique intéressant est visible à partir de 1380. On observe des mentions de consultation des registres par des extérieurs, notamment par des abbayes : des demandes d’extractions ont donc été adressées au Châtelet.

OC: a-t-on des informations concernant des papiers de la Chambre des notaires qui ne seraient pas des registres tout en étant conservés au Châtelet, les privilèges des notaires par exemple ?

JC : ces privilèges des notaires sont copiés dans le Livre Doulxsire. En revanche, se trouvent dans les archives de la Chambre des notaires des documents n’ayant pas fait l’objet de copies dans les registres. Une ordonnance de 1323 en faveur des notaires n’est par exemple pas copiée dans le Livre Doulxsire.

Nicolas Vidoni, « La réinvention des archives au temps de La Mare »

Nicolas Vidoni a soutenu en 2011 une thèse intitulée La Lieutenance générale de police et l’espace urbain parisien (1666-1789). Expériences, pratiques et savoirs. Ses domaines de recherche concernent l’histoire urbaine, l’histoire des polices, l’histoire sociale des savoirs mais également l’histoire du genre et des femmes. Il enseigne à l’Université d’Aix-Marseille.

Le propos de Nicolas Vidoni se situe ici dans le prolongement de l’intervention de Julie Claustre. Il se concentre sur le dernier tiers du xviie siècle, au moment où Nicolas de La Mare est commissaire du Châtelet. Détenteur d’une collection privée de copies d’archives qu’il a lui-même réalisées au cours de sa carrière (pour mettre en place une politique officielle de gestion des archives du Châtelet), ce dernier est également l’auteur d’un Traité de la Police qui parait en plusieurs tomes au début du xviiie siècle.

L’administration par l’écrit devient l’utopie cardinale de tout bon policier au xviiie siècle, alors que la nécessité d’une rationalisation administrative se fait de plus en plus prégnante dans le domaine public. Au milieu du siècle déjà, Jean-François Guillauté écrit son Mémoire sur la réformation de la police et se développent parallèlement en Allemagne les sciences camérales qui visent à enseigner une « science de la police », comme le développe le baron de Bielfeld dans ses Institutions politiques : tout bon commissaire de police doit alors être frotté de droit et savoir écrire. Une politique d’écriture se met en place dans les milieux policiers (avec la création de « bureaux »), qui vise à identifier de façon systématique tout individu et ses mouvements, comme le montrent à Montpellier les registres des étrangers ainsi que les cartes utilisées pour les localiser dans la ville ou encore les papiers d’identité délivrés à chaque personne entrant dans la ville. L’époque de La Mare représente ainsi un moment de rupture entre des pratiques anciennes et la nécessité d’établir de nouvelles typologies administratives.

Dans une présentation bibliographique succincte de l’Histoire de la police, il est possible de rappeler les travaux de Vincent Denis concernant cette volonté de rompre avec la pratique du registre au profit d’une administration fonctionnant davantage sur fiches, alors que la surabondance documentaire oblige les administrations à repenser leur mode de fonctionnement. Les travaux de Vincent Milliot peuvent être également mentionnés, relativement au développement de ces écritures policières entre 1750 et 1850. Concernant l’administration urbaine sur la période, notons les études de Jeanne Pronteau sur les limites de la ville, ainsi que celles d’Anne Conchon et d’Hélène Noizet sur les limites de Paris en particulier, entre le xiie et le xviiie siècle.

La question à laquelle propose de répondre Nicolas Vidoni est la suivante : pourquoi réinvestir les archives du Châtelet, et plus spécifiquement les Livres de couleurs et de bannière, à l’époque de La Mare ? Cette étude croise finalement trois regards sur la question, mobilisant à la fois l’histoire urbaine, une histoire générale de la police ainsi qu’une histoire sociale de cette dernière à la fin de l’époque moderne.

La question de la conservation des archives

Quelle(s) politique(s) de conservation ?

Alexandre Tuetey rappelle dans son ouvrage que le procureur du roi a, au xviiie siècle, la charge de s’occuper des archives. Or de quel procureur s’agit-il ? Il existe un procureur pour chaque lieutenance, soit deux (civile / criminelle au Moyen Âge) puis trois après la création de la Lieutenance de police en 1667. Cela crée des conflits de juridiction avec un rôle important dévolu aux archives : les enjeux autour de leur conservation sont grands, dans la mesure où les archives sont un outil du jeu politique. L’orientation des politiques de conservation dépend en effet de ce qu’il s’agit de défendre comme vision institutionnelle.

Cette problématique est précocement visible dans les archives du Châtelet : à l’occasion de procès tenus en1407-1408, on se rend compte que des greffiers commencent à rédiger des actes (alors qu’ils n’en ont pas le droit) et constituent des archives pour compléter ou infléchir ce qui est conservé dans les livres des couleurs. En 1670 également, de nombreux conflits éclatent entre le lieutenant civil et le lieutenant de police, mais également entre ces deux derniers et le procureur du roi suite à la création par ce dernier d’un greffier chargé d’octroyer des lettres aux métiers. Alors que les autres greffiers ainsi que les lieutenances affirment que cette création est illégale et créée par le biais de lettres royales frauduleuses, le greffier du procureur affirme quant à lui qu’il en a le droit du fait d’être nommé par le procureur du roi (sans jamais justifier de ce droit par le moyen de lettres). Le procureur du roi dit tenir ce droit (il renvoie aux livres des Bannières) lorsque le lieutenant civil est absent ; or, de fait, le lieutenant civil est peu présent. Donc le procureur du roi utilise l’argument de routine pour justifier de son action, surtout que cette pratique, qui satisfait les métiers, va dans le sens du bien commun que doit garantir le roi (forme d’auto-légitimation). Le procès a alors entériné la mesure, profitant d’un flou juridique entourant la gestion des métiers. À la suite du procès, les usages évoluent, le lieutenant de police n’a pas la charge de la gestion des métiers, mais son greffier produit des lettres aux métiers, sans doute à partir d’archives. Nicolas Vidoni propose donc plusieurs hypothèses pour expliquer cette situation : soit le greffier du lieutenant civil a continué son activité et tient donc une série d’archives parallèle, soit le greffier de police a pris les archives de la lieutenance de police sur les métiers (car les charges de greffier civil et de greffier de police ont été, un temps, aux mains d’un même individu). Il y a, de toute façon, un mélange des archives des différentes lieutenances. Cela s’observe également à travers le fonds de La Mare de la BNF qui contient des archives qui dépassent la seule compétence de la lieutenance de police.

Cette gestion des archives n’a pas fini de poser problème : à partir de 1667-1670, on ne sait plus qui doit conserver les fonds documentaires. Plusieurs tentatives d’organisation de la conservation des archives ont alors vu le jour (politique qui s’intègre à un processus plus général au niveau de la monarchie).

Au sein de la Lieutenance de police : la constitution des archives de La Mare

En 1707, dans le contexte d’une tentative de réorganisation des archives, La Mare écrit (dans sa correspondance avec d’Argenson) à propos de son abondant fonds d’archives personnel qu’il est plus sûr que les archives royales, et qu’il préfère s’y référer. Son travail a pour but de justifier de l’existence des commissaires de police et de défendre leur présence face aux autres officiers.

La carrière de Nicolas de La Mare est particulièrement atypique : il est d’abord nommé notaire du Châtelet vers 1670 puis devient commissaire du Châtelet, soit plutôt l’évolution inverse de la plupart des officiers de justice de l’époque car la fonction de commissaire est perçue comme peu rémunératrice et peu intéressante. Alors qu’il est commissaire, il est chargé de rédiger un Traité de police par Guillaume de Lamoignon visant à apporter une justification aux activités de la lieutenance de police. Blandine Barret-Kriegel, dans son ouvrage Les historiens et la monarchie (Paris, PUF, 1988, 4 vols.), avait fait état d’un nouveau rapport à l’Histoire à la fin du xviie siècle, notamment en lien avec l’apparition de la Diplomatique comme discipline (sens, tableau, classification du réel). Cette façon de penser le rapport au monde se retrouve chez de La Mare commissaire, avec une supériorité de l’écrit sur oral, du public sur le privé : la priorité est accordée au juridique, notamment pour justifier l’existence de la lieutenance de police.

C’est pour rédiger le traité que La Mare a constitué son fonds de copies et d’extraits, à partir d’archives du Châtelet mais aussi royales, ce que montre la copie d’une ordonnance royale de 1417 issue du Livre Vert Vieux. Comme c’est le greffier (civil et de police) qui gère ces archives, c’est ce dernier qui produit les copies demandées par La Mare : cela signifie que La Mare a dû bénéficier d’une autorisation spéciale. Il a également eu recours à des archives conservées hors du Châtelet, relatives au Parlement, à la Voirie, ou encore présentes à la Chambre des insinuations du Châtelet. Les copies qu’il réalise alors sont organisées selon des questions ou des centres d’intérêt précis, pour une recherche générale sur l’histoire de la police et pour trouver des réponses à apporter à des problèmes immédiats, comme l’usage des chaînes dans les rues, notamment le soir (le ms. BNF fr. 21709 porte ainsi sur la sûreté pendant la nuit) : le caractère hétéroclite de la collection de La Mare, regroupant 264 volumes, in-4° et in-fol°, des documents manuscrits et imprimés est à souligner. Il faut également souligner la présence de nombreuses copies présentes dans plusieurs volumes, car elles sont à chaque fois utilisées pour répondre à une question précise ou pour faire état d’une évolution particulière. Ce fonds est à l’intersection du domaine privé et public, du choix personnel et d’un objectif professionnel, du civil et du policier (La Mare est en effet à la fois commissaire civil et commissaire de police). Il a compilé un certain nombre d’informations dans son Traité de police, mais ce dernier n’est pas neutre dans sa présentation des faits ; de même, il n’a pas consulté les archives de l’hôtel de ville, se plaçant ainsi dans la défense de la police du roi, s’opposant à la police de la ville.

Le choix des textes : définir puis justifier la police de la lieutenance

Justifier les compétences de la Lieutenance de police

Comme la lieutenance de police est intégrée au Châtelet, l’idée prônée est que la police constitue une part de la justice royale (ainsi, au Châtelet, le dais royal est présent). En 1666-1667, au temps de Colbert, la création de la Lieutenance se fait dans un contexte de réforme de l’administration (code sur les eaux et forêts, etc.). Un conseil de réformation est mis en place, composé de spécialistes pour chaque partie du domaine royal qui ont pour objectif de faire le bilan de la gestion de ces différentes parties. Mais on observe que ce conseil de réformation n’atteint pas son but à propos de la police.

Pour Paolo Napoli, cet élément est un moment-clé dans la création de la police moderne car il y a une prise de conscience que la police est de nature labile, elle a trait à des choses pratiques et mouvantes et ne peut, à ce titre, s’inscrire dans un code royal fixe. Dans le cadre de ses travaux, La Mare a recours à des registres anciens : le Livre Blanc Ancien, le troisième Livre Rouge, le premier Livre des bannières, les Livres Rouge Neuf et Ancien. Des mentions sont ainsi présentes dans le premier volume du Traité de la police, laissant apparaître une sélection délibérée dans le choix des textes (mais ces références précises tendent à disparaître dans les volumes suivants). Ce recours aux textes anciens est bien présent dans ses notes et ses archives, ce qui permet donc de comprendre quelles sources il a pu utiliser. Dans les années 1690-1710, la Lieutenance de police est restructurée (cf. Paolo Piasenza, Polizia e città. Strategie d’ordine, conflitti e rivolite a Parigi tra Sei e Settecento, Bologne, 1990) : la police ne peut être un ordre venu d’en haut, mais s’opère dans un fonctionnement de « co-construction ». À cette occasion sont organisées des discussions avec les bourgeois et les nobles. De nouvelles méthodes sont alors mises en place, comme l’affichage et la criée des ordonnances de police ainsi que la mise en place d’un ethos bourgeois (être propre, etc.).

La Mare utilise des textes des Livres de bannières sur les compétences policières attribuées au prévôt (avec des retranscriptions in extenso). Il se sert de certains documents pour proposer une sorte d’histoire de la police, qu’il fait remonter à l’Antiquité – cette période apparaissant comme la période de meilleure formalisation du cadre policier. Il propose donc de reprendre l’organisation de la police « à la romaine » pour la dépasser et l’actualiser. Dans ce cadre, il effectue des transcriptions cartographiques de Paris à partir des informations tirées des archives pour montrer que la capitale, comme Rome, est menacée par le gigantisme et nécessite de fait une lutte contre l’expansion urbaine. Cette démarche permet une analyse typographique qui justifie la création de la lieutenance de police par le roi. Elle constitue également un renouvellement de la compréhension des archives mais aussi une reconstitution d’une nouvelle histoire.

Justifier les compétences des commissaires

La compagnie des commissaires, quant à elle, subit une triple concurrence : concurrence des sergents à verge, concurrence interne (certains commissaires souhaitent se limiter au civil et refusent de remplir les tâches de police) et création des inspecteurs de police (1708). Ainsi à l’occasion d’un procès courant de 1672 à 1710, La Mare se trouve dans l’obligation de justifier les fonctions du commissaire de police : il sélectionne de nouveau des documents visant à prouver que les commissaires ont à la fois des fonctions civiles et des fonctions de police et à justifier de la demande de rémunération de la fonction de police (même si cela n’était pas prévu à l’origine).

Il s’agit maintenant de comprendre comment La Mare applique ces fonctions à la maîtrise de l’espace urbain.

Administrer l’espace parisien

Nicolas de La Mare enregistre en effet aussi tout ce que la ville contient d’utile et de dangereux.

Le territoire policier

Le Cler du Brillet, le successeur de Nicolas de La Mare (mort en 1723) écrit la Continuation du traité de la police (t. IV), une compilation de documents relatifs à la voirie. Il effectue alors un travail sur les limites de Paris et souhaite enregistrer la topographie de l’espace parisien intra-muros, dans le but de prouver que la police encadre et maîtrise l’espace urbain.

Le Cler du Brillet utilise pour cela les textes du Châtelet et intègre les faubourgs à l’espace de la ville, alors que les habitants des faubourgs ont des privilèges distincts de ceux de Paris intra-muros ; pour ce faire il utilise, n’hésitant pas à couper les textes, les premier et troisième Livres des bannières, notamment un texte de Charles VI datant de 1383 et gomme la nature des faubourgs, affirmant qu’ils n’ont aucune spécificité par rapport aux banlieues. Ce volume est en effet rédigé dans le contexte où la monarchie voulant mettre à bas les privilèges des faubourgs, cette entreprise vise à justifier les compétences de la Lieutenance de police sur ces espaces.

Finalement, Le Cler du Brillet constitue un fonds d’archives sur l’histoire générale de Paris. En 1724, le nouveau lieutenant général de police, Nicolas Ravot d’Ombreval, se tourne vers Le Cler du Brillet afin d’obtenir des informations sur le rôle du lieutenant général de police, ses fonctions, etc. Pourquoi vers Le Cler du Brillet spécifiquement ? En tant que successeur de La Mare, Le Cler du Brillet est le dépositaire de ses archives. Mais il a clairement pour accéder aux informations et Le Cler du Brillet répond rarement précisément aux questions de Nicolas Ravot d’Ombreval.

Les limites de Paris

Mais Le Cler du Brillet n’a ni les compétences de La Mare, ni sa connaissance des archives. Cela s’observe dans la gestion de la limite entre faubourgs et banlieue : en effet seule la justice royale s’applique sur les faubourgs alors que les banlieues sont sous le contrôle de justices seigneuriales et royales. La monarchie souhaite supprimer ces justices seigneuriales pour imposer la seule justice royale sur tout le territoire et le Parlement réunit une commission qui établit en 1729 une liste de tous les villages de la banlieue de Paris. Mais cela pose plusieurs problèmes de confronts : par exemple, les commissaires de police veulent y inclure la première maison de Clamart, au-delà du pont, dans une volonté de contrôler les trafics sur l’ensemble du pont. Or cette maison n’est pas dans la banlieue : la question est posée à Le Cler du Brillet qui ne sait pas y répondre, ne sachant pas manipuler le fonds constitué par La Mare.

On prend également conscience, avec ce contexte, que Le Cler du Brillet n’a pas l’ensemble des archives de La Mare en possession : dans sa correspondance (également conservée), Le Cler du Brillet demande à un correspondant (non précisé, peut-être le greffier ?) pour retrouver un type de documents précis.

Conclusion

Les textes anciens ne sont plus sollicités au cours du xviiie siècle, car ils ne correspondent plus aux réalités du terrain : les archives de La Mare ne sont plus utilisées. De nouveaux outils se mettent en place pour administrer la ville et les populations, complètement différents des archives construites par La Mare et ses anciens registres apparaissent finalement « patrimonialisés ».

Discussion

PC : La Mare s’est-il intéressé à des documents issus d’autres villes du royaume (notamment via les statuts urbains) ? Quels sont ses liens avec les milieux des érudits et des historiens parisiens ?

Nicolas Vidoni (NV) : en principe, La Mare ne s’intéresse pas aux autres villes, car Paris est la capitale du royaume et le modèle parisien est censé s’appliquer aux autres villes. Il cite uniquement des cas d’autres villes, proches géographiquement de Paris et auxquelles on impose la solution parisienne, comme Orléans qui passe dans la juridiction du Châtelet. Concernant ses liens avec les milieux érudits, La Mare se plaint, à la fin de sa carrière, de ne pas être reconnu comme un érudit en tant que tel car son œuvre n’est pas considérée comme une véritable œuvre. Mais il a une vraie prétention à appartenir à la République des lettres. Il existe des liens entre lui et certains érudits mais seule une recension et une étude systématique de sa correspondance pourraient par exemple indiquer de qui il s’agit. Il est cependant certain qu’il applique des méthodes diplomatiques tout à fait sérieuses.

Michel Greget (MG) : La constitution de ce jeu d’archives plus ou moins organisé apparaît gigantesque : comment ses travaux ont-ils été financés ? Qui a travaillé avec lui ?

NV : il a délaissé les fonctions lucratives pour ses fonctions de police et a rédigé son traité. Il vivait à la fin de sa vie dans une grande précarité : il existe trace de demandes de gratification pour le travail qu’il effectue. Les copies qu’il faisait effectuer étaient-elles payées ? Il est probable que non mais nous n’avons aucune précision sur ce point. Il est en tout cas certain qu’il a bénéficié d’entrées dans toutes les institutions dans lesquelles se trouvaient des archives nécessaires à son travail.

Vincent Alleau (VA) : Les écrits de La Mare ont-ils influencé des conceptions hygiénistes du xixe siècle ?

NV : Oui car les hygiénistes reprennent le topos de Paris ville sale, mais à partir de son Traité et non de ses archives. Dans la deuxième moitié du xviiie siècle, ceux qui réfléchissent à la politique urbaine ne travaillent pas à partir des archives de La Mare mais laissent, eux-mêmes, des archives. Ce sont ces archives qui sont utilisées au xixe siècle.

PLG : Il y a donc eu transformation du statut des archives de La Mare en archives historiques. Pourquoi ces archives n’ont-elles plus été utilisées par la suite?

NV : il faut s’en référer au jeu politique parisien. Louis-Sébastien Mercier (1740-1814) montre que la lieutenance de police est devenue un ministère sans le titre dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle : à partir de 1750-1760, ses compétences ne sont plus contestées.

PLG : Il existe donc un consensus sur la lieutenance de police et les manières de l’exercer ?

NV : certains problèmes surgissent encore par la suite, concernant la répartition des compétences avec les commissaires de police de l’Hôtel de Ville, sur les quais de Paris par exemple.

OC : Qu’est devenu le fonds de La Mare par la suite ? Comment les archives sont-elles passées du greffier vers la BnF ?

NV : les archives de La Mare sont restées auprès du greffier, au sein du Châtelet, pour servir de sources de renseignements pour cette charge : elles sont alors devenues des archives officielles et ont changé de statut. Elles appartiennent aujourd’hui au fonds des manuscrits français. Les archives sont distinguées entre deux fonds, celui de Joly de Fleury qui contient ce qui permet de répondre aux questions du procureur ; le fonds de La Mare qui constitue un fonds à part.

PC : Du côté de l’Hôtel de Ville, des archives sont-elles conservées ?

NV : les archives sont dispersées entre les Archives nationales, le fonds de La Mare et le fonds de la Bastille (conservé à la BnF).

Anne Conchon (AC) : Peut-on mesurer la part des corpus utilisés ? Quelle est la place des Livres des bannières ?

NV : il faut bien penser qu’il y a une différence entre les archives de La Mare (fonds conséquent de 264 volumes dont l’écriture est parfois illisible), celles mentionnées dans le Traité de police et la comparaison avec les archives conservées par ailleurs. Il faudrait établir une typologie des documents produits : il a utilisé des registres dont nous n’avons parfois pas conservé la trace.

PC : Utilisait-il d’autres types de sources que des documents d’archives pour décrire la ville de Paris intra-muros ? Il existe en effet des textes narratifs des xive-xve siècles par exemple. Trouve-t-on un format « liste » dans ces archives ?

NV : il utilise des sources narratives comme celles produites par des historiens de Paris (Antiquités de la ville de Paris) mais également des textes de ses contemporains. Il a beaucoup de notes de dom Félibien (Histoire de Paris). Ce double jeu vise à le positionner comme historien de Paris et spécialiste de l’évolution topographique. Mais lorsqu’il faut justifier les compétences de la lieutenance de police, il utilise principalement les « documents d’archives » que les textes littéraires.

[1] Ce document mentionne en effet Robert Mignon, « quondam clericum domini regis in sua camera compotorum », soit entre 1328 et 1340.

CR_Séminaire_Administrer_20170222


OpenEdition vous propose de citer ce billet de la manière suivante :
Marlène Helias-Baron (10 mars 2017). Séminaire Administrer par l’écrit [3] du 22 février 2017 : « Suivre une institution par ses archives : les archives du Châtelet de Paris (XIVe-XVIIIe siècles) ». Administrer par l'écrit. Consulté le 22 janvier 2025 à l’adresse https://doi.org/10.58079/amcr


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.